Décision 96/546/CE · Article

Article considérant 77

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 96/546/CE
RattachementDécision 96/546/CE
Versionacte d'origine du 17/07/1996 (CELEX 31996D0546)
RéférenceConsidérant 77 de la décision 96/546/CEEUR-Lex →

(77) La présente décision d'exemption est assortie des conditions décrites aux considérants 25 à 30 point 1. Sont en outre imposées à ADT, à FT et à toutes les entités créées en vertu des accords «Atlas», les charges décrites au considérant 30. Ces conditions sont indispensables pour empêcher l'élimination de la concurrence sur les marchés en cause par les principaux OT dans l'Espace économique européen. Sur demande des parties, la Commission réexaminera la nécessité de telle ou telle condition ou charge dont la présente décision est assortie si la situation se modifie sensiblement avant la fin de la période d'exemption. Les exigences en matière de comportement les plus importantes pour le maintien de la concurrence dans l'Espace économique européen sont jointes à la présente décision sous forme de conditions plutôt que de charges, étant donné le besoin d'éviter une élimination de la concurrence effective. Le respect de ces exigences est si capital que la Commission doit veiller à ce que toute infraction ait des conséquences immédiates. Étant donné les effets juridiques d'une telle infraction, les juridictions nationales peuvent contribuer de manière adéquate et rapide à faire respecter ces conditions à un niveau décentralisé, et garantir par là-même que les règles de concurrence sont observées, au profit des personnes privées (32). Toutefois, le principe de proportionnalité s'oppose à ce que des fautes occasionnelles ou isolées dont l'impact sur le marché est négligeable aient de lourdes conséquences juridiques, financières et commerciales. C'est pourquoi les violations de l'interdiction des subventions croisées, de toute discrimination et des ventes groupées ne peuvent être considérées comme enfreignant une condition jointe à la présente décision si elles n'ont pas un impact significatif sur les conditions du marché, par exemple s'il ne s'agit pas de pratiques systématiques ou répétées. La condition visant l'absence de discrimination dans le traitement d'Atlas et de ses concurrents (considérant 28) permettra aussi à DT et à FT de se faire concurrence, bien qu'à travers des ventes passives, au niveau de la distribution. Cette concurrence est possible parce que le même service d'Atlas peut être vendu à partir des deux extrémités du circuit, c'est-à-dire à partir de l'Allemagne ou de la France. Afin de limiter les effets néfastes que pourrait avoir l'entreprise commune sur la concurrence globale entre les sociétés fondatrices, la Commission estime qu'il convient d'imposer des restrictions à l'échange d'informations sensibles entre ces deux sociétés et Atlas (considérant 28 point 4).

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