Conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité et à l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE, et sans préjudice des articles 2 et 3 de la présente décision, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité et de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE sont déclarées inapplicables à:
a) la création de l'entreprise commune Phoenix par Deutsche Telekom AG (DT), France Télécom (FT) et Sprint Communications Corporation (Sprint), comme notifié à la Commission, y compris l'obligation accessoire imposée à Sprint, DT et FT: i) de se procurer auprès de Phoenix tous les produits mondiaux dont ils ont besoin, conformément à l'article 2.1.1 de l'accord relatif aux services et ii) de ne pas faire concurrence à l'entreprise commune pour la fourniture de services Phoenix, conformément à l'article 10 points 2 et 3 de l'accord d'entreprise commune tel que modifié;
b) la désignation de DT comme distributeur exclusif des produits Phoenix en Allemagne, et de FT en France, conformément à l'article 2.2 (b) de l'accord d'entreprise commune tel que modifié;
et ce pour une période de sept ans à compter de la date à laquelle prendront effet en Allemagne et en France deux ou plusieurs licences accordées pour la construction ou la possession et le contrôle d'infrastructures tierces permettant la fourniture de services de télécommunication libéralisés.