Décision 96/547/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/07/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 96/547/CE
RattachementDécision 96/547/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31996D0547)
Référencearticle 2 de la décision 96/547/CEEUR-Lex →

L'exemption visée à l'article 1er est assortie des conditions suivantes.

a) Non-discrimination

1) DT et FT n'accordent ni à Sprint ni aux entités créées en vertu des accords Phoenix de conditions différentes de celles qui sont offertes aux autres prestataires de services analogues ni d'exemptions aux restrictions d'usage qui permettraient à Sprint et à ces entités de proposer des services que leurs concurrents n'ont pas le droit d'offrir, en ce qui concerne les services de télécommunications ci-après fournis par FT en France et DT en Allemagne:

i) services de lignes louées, en particulier lignes louées internationales (demi-circuits) et intérieures, y compris les rabais éventuels;

ii) services RTC/RNIS, y compris l'accès aux réseaux RTC/RNIS (accès analogique, accès RNIS de base, accès RNIS au réseau public à commutation de paquets, accès spécial au RNIS depuis le réseau public à commutation de paquets, services vocaux RPV nationaux et internationaux et interconnexion RPV) et le trafic sur ces réseaux.

De même, Phoenix ne bénéficiera pas d'un traitement plus favorable que les tiers en ce qui concerne les installations et services réservés et ceux qui conserveront un rôle essentiel après la libéralisation complète et effective des services et des infrastructures de télécommunications en France et en Allemagne.

2) DT et FT accordent à Sprint, à toute entité créée en vertu de l'accord Phoenix et à tout tiers exploitant des installations de télécommunications qui le demandent l'interconnexion de cette installation au réseau de DT ou de FT à un prix non discriminatoire, qui permette à cette entité ou à ce tiers de fournir des services de télécommunications ou d'offrir ses installations de télécommunications sans autre limite que ses propres capacités.

3) DT et FT ne font pas de distinction entre Sprint, toute entité créée en vertu des accords Phoenix et tout prestataire de services concurrent, en ce qui concerne:

i) toute décision de modifier sensiblement les interfaces techniques pour l'accès aux installations ou aux services réservés et/ou essentiels, ou la communication de toute autre information technique se rapportant au fonctionnement du RTC/RNIS; en particulier, les concurrents auront accès aux informations concernant les logiciels et les interfaces qui sont indispensables pour maintenir les caractéristiques techniques des services vocaux en cas d'interconnexion au RTC/RNIS français ou allemand;

ii) la communication de toute information commerciale susceptible de conférer un avantage concurrentiel substantiel, que les prestataires de services concurrents ne sont pas en mesure de se procurer ailleurs facilement et aux mêmes conditions.

4) Les manquements aux obligations énoncées aux points 1, 2 et 3 ne sont réputés contrevenir à la présente condition que si leur effet sur le marché est significatif.

b) Interconnexion avec les réseaux publics de DT et de FT

1) DT et FT offriront immédiatement à Sprint, à toute entité créée en vertu des accords Phoenix et à tout tiers, l'accès à leur réseau public X.25 à des conditions non discriminatoires, qu'il s'agisse de l'octroi de rabais de quantité ou autres ou de la qualité de l'interconnexion fournie.

2) Jusqu'à leur intégration dans Atlas, Transpac France et T-Data ne communiqueront à Sprint ou à toute entité créée en vertu de l'accord Phoenix aucune des clauses spécifiques considérées comme confidentielles par la partie obtenant l'interconnexion avec le réseau public national X.25 français ou allemand par l'intermédiaire des interfaces X.75 normalisées.

3) Sprint et toute entité créée en vertu des accords Phoenix peut accéder au réseau public à commutation de paquets français et allemand par l'intermédiaire d'interfaces protégées, y compris dans le but de fournir des services de transmission de données X.25, à condition que l'accès accordé à Sprint ou à cette entité par l'intermédiaire de telles interfaces soit économiquement équivalent à l'accès des tiers à ces réseaux.

4) Les manquements aux obligations énoncées aux points 1, 2 et 3 ne sont réputés contrevenir à la présente condition que si leur effet sur le marché est significatif.

c) Services d'interconnexion

1) DT et FT ne doivent pas:

i) accorder de traitement préférentiel à Sprint par rapport à d'autres correspondants américains;

ii) s'accorder mutuellement de traitement préférentiel par rapport aux autres correspondants allemands ou français une fois réalisée la libéralisation totale des marchés des services de télécommunications.

2) Sprint ne doit pas accorder de traitement préférentiel à DT ou FT par rapport à d'autres correspondants français ou allemands une fois réalisée la libéralisation totale des marchés des services de télécommunications.

d) Subventions croisées

1) Toutes les entités créées en vertu des accords Phoenix constituent des entités distinctes de DT et de FT.

2) Toutes les entités créées en vertu des accords Phoenix contractent chacune leurs emprunts à des conditions correspondant à leur propre situation de solvabilité, étant entendu que FT et DT:

i) peuvent contribuer au capital de ces entités ou leur accorder des prêts à des conditions commerciales normales leur permettant de s'acquitter de leurs tâches;

ii) peuvent apporter en garantie la participation qu'ils détiennent dans ces sociétés, dans le cadre des crédits sans recours accordés à celles-ci;

iii) peuvent se porter garants des dettes de ces entités, à condition de n'effectuer de paiements au titre de ces garanties que si ces entités sont dans l'incapacité d'en assurer le remboursement.

3) Aucune entité créée en vertu des accords Phoenix n'impute directement ou indirectement une fraction quelconque de ses dépenses d'exploitation, coûts, amortissements ou autres charges à une subdivision quelle qu'elle soit des unités de FT ou de DT (y compris les coûts proportionnels non plafonnés correspondant aux travaux déjà effectués qui sont attribuables à un personnel commun ou bien aux ventes ou à la commercialisation de produits et de services Phoenix par des salariés de DT ou de FT), étant entendu que l'entité peut facturer à DT ou à FT les produits et services qu'elle leur fournit:

i) au prix demandé aux tiers pour les produits ou services vendus aux tiers en quantités commerciales

ou

ii) contre remboursement total des coûts, ou selon toute autre méthode de fixation des prix conforme aux principes d'indépendance, pour les produits et services qui ne sont pas vendus aux tiers en quantités commerciales.

4) Les manquements aux obligations énoncées aux points 1, 2 et 3 ne sont réputés contrevenir à la présente condition que si leur effet sur le marché est significatif.

e) Ventes groupées

1) DT et FT vendent leurs services propres dans le cadre de contrats distincts de ceux qu'elles concluent en tant que distributeurs des produits Phoenix en France et en Allemagne. Tout contrat devra spécifier les termes et conditions consentis pour chaque service vendu et préciser notamment à quel service en particulier se rapportent les éventuels rabais de quantité ou autres.

2) Les manquements aux obligations énoncées au point 1 ne sont réputés contrevenir à la présente condition que si leur effet sur le marché est significatif.

f) Comptabilité

1) Toute entité créée en vertu des accords Phoenix en France et en Allemagne, toute entité fondatrice ROE et toute entité contrôlée par une entité fondatrice ROE tiennent des comptes séparés respectant les normes comptables internationales pour chaque service qu'elles fournissent dans un pays donné. DT et FT (toutes filiales comprises) tiennent des comptes séparés respectant les normes comptables internationales pour chaque service qu'elles fournissent à toute entité créée en vertu des accords Phoenix, exerçant ses activités dans l'EEE.

2) DT et FT mettent en oeuvre, dans un délai d'un an à compter de la date fixée à l'article 1er, un système comptable fournissant des données suffisamment précises sur les services visés au point 1. Ces comptes font apparaître les éléments suivants:

i) la norme de coût utilisée;

ii) les conventions comptables utilisées pour le traitement des coûts;

iii) l'imputation et la ventilation des dépenses ou des coûts, des recettes, des avoirs et des engagements entre toute entité créée en vertu des accords Phoenix et DT et/ou FT;

iv) la méthode d'imputation choisie.

3) Les comptes mentionnés aux points 1 et 2 font apparaître tous les services fournis par DT et FT:

i) à toute entité créée en vertu des accords Phoenix en France et en Allemagne,

ii) à toute entité fondatrice ROE

et

iii) à toute entité contrôlée par une entité fondatrice ROE, ainsi que les transferts en provenance ou en direction de DT et de FT.

4) Aucune entité créée en vertu des accords Phoenix, aucune entité fondatrice ROE ni aucune entité contrôlée par une entité fondatrice ROE ne peut recevoir de subventions directes ou indirectes de DT ou de FT, ni bénéficier d'aucun investissement ou paiement de ces deux sociétés, qui n'apparaissent dans les livres de ces derniers comme un prêt ou une prise de participation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996D0547. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).