La présente décision d'exemption est assortie des charges suivantes.
a) Vérification des comptes
1) Les comptes de toutes les entités créées en vertu des accords Phoenix en France et en Allemagne, de toutes les entités fondatrices ROE et de toute entité contrôlée par une entité fondatrice ROE sont soumis à vérification par un auditeur externe indépendant tous les douze mois, cette vérification devant certifier d'un point de vue comptable que:
i) toutes les transactions entre ces entreprises, d'une part, et avec FT et DT, d'autre part, ont eu lieu dans des conditions de totale indépendance;
ii) ces entreprises ont respecté les procédures comptables;
iii) les chiffres utilisés pour le calcul sont exacts.
2) Le premier rapport et certificat établi en application du point 1 pour la période de douze mois commençant à la date de prise d'effet de la présente décision est soumis à la Commission dans un délai de quinze mois à compter de cette date.
b) Autres charges
Afin d'assurer le respect par les entreprises suivantes des conditions énoncées à l'article 2, DT, FT, toutes les entités créées en vertu des accords Phoenix en France et en Allemagne, toutes les entités fondatrices ROE et toutes les entités contrôlées par une entité fondatrice ROE sont tenues:
1) de conserver toutes les archives et tous les documents détaillés permettant de prouver qu'elles remplissent entièrement les conditions énoncées à l'article 2, en vue d'un examen éventuel par la Commission et pour permettre à la Commission de vérifier l'exactitude du certificat d'audit mentionné au point a) 2;
2) d'autoriser la Commission, qui les en avertira préalablement, à se rendre dans leurs bureaux aux heures ouvrables, sans qu'il soit nécessaire pour la Commission d'invoquer les pouvoirs d'inspection que lui confère le règlement n° 17, pour examiner les archives et les documents couverts par les obligations prévues au point a) et obtenir des explications orales concernant ces documents;
3) de fournir à la direction générale de la concurrence de la Commission:
i) les archives et documents en leur possession ou qu'il leur est possible de se procurer qui seraient nécessaires à cette vérification;
ii) les comptes non vérifiés mentionnés aux points 1 et 2, et ce tous les six mois à compter d'un an après la date de l'exemption accordée en vertu de l'article 1er;
iii) toute explication complémentaire orale ou écrite.