Décision 96/547/CE · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

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TexteDécision 96/547/CE
RattachementDécision 96/547/CE
Versionacte d'origine du 17/07/1996 (CELEX 31996D0547)
RéférenceConsidérant 12 de la décision 96/547/CEEUR-Lex →

(12) Conformément aux conclusions de la Commission dans la décision 94/579/CE (5), certains marchés géographiques visés par les entités Phoenix, et le marché à prendre en considération en ce qui concerne la prise de participation de DT et FT dans Sprint, sont internationaux et même mondiaux. Bien que les frontières nationales subsistent pour de nombreux services, des alliances stratégiques telles que Phoenix se nouent non seulement en prévision de la création d'un marché où ces frontières n'existeront plus, mais également dans le but affirmé d'offrir partout aux gros utilisateurs mondiaux de télécommunications des services de bout en bout continus en surmontant les difficultés inhérentes à la structure actuelle du marché divisé selon les frontières nationales. Toutefois, les services proposés par les entités Phoenix portent sur divers marchés géographiques. Marchés de services non réservés de télécommunications destinés aux entreprises

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