(30) Clauses de non-concurrence Phoenix fournira des services internationaux de simple revente et de terminaison de l'appel sur le réseau local RTC, sous licence de Sprint, en Suède et au Royaume-Uni. Les parties n'ont toutefois pas sollicité d'exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité et de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE pour tout accord spécifique sur les services interurbains nationaux qui serait nécessaire (considérant point 7). La clause de non-concurrence qui figurait dans l'accord initial d'entreprise commune a donc été modifiée: les parties sont à présent tenues uniquement de ne pas; i) soit concurrencer une entreprise concurrente des entités prestataires de services interurbains; ii) soit prendre une participation dans une telle entreprise, pour autant que ces entités sont contrôlées par Phoenix. 2. Obligation de non-discrimination
Décision 96/547/CE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/547/CE
RattachementDécision 96/547/CE
Versionacte d'origine du 17/07/1996 (CELEX 31996D0547)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.