Décision 96/547/CE · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

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TexteDécision 96/547/CE
RattachementDécision 96/547/CE
Versionacte d'origine du 17/07/1996 (CELEX 31996D0547)
RéférenceConsidérant 30 de la décision 96/547/CEEUR-Lex →

(30) Clauses de non-concurrence Phoenix fournira des services internationaux de simple revente et de terminaison de l'appel sur le réseau local RTC, sous licence de Sprint, en Suède et au Royaume-Uni. Les parties n'ont toutefois pas sollicité d'exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité et de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE pour tout accord spécifique sur les services interurbains nationaux qui serait nécessaire (considérant point 7). La clause de non-concurrence qui figurait dans l'accord initial d'entreprise commune a donc été modifiée: les parties sont à présent tenues uniquement de ne pas; i) soit concurrencer une entreprise concurrente des entités prestataires de services interurbains; ii) soit prendre une participation dans une telle entreprise, pour autant que ces entités sont contrôlées par Phoenix. 2. Obligation de non-discrimination

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