(31) De même qu'il est interdit à DT et à FT d'accorder un traitement plus favorable à l'entreprise commune Atlas, la Commission interdit à DT et à FT d'accorder un traitement plus favorable à toute entité créée dans le cadre des accords Phoenix. Cette interdiction vise tous les éléments spécifiques décrits au considérant 28 de la décision Atlas, qui sont liés à l'accès et au recours aux réseaux ou services suivants: i) réseau téléphonique public commuté (RTC) français et allemand; ii) réseau numérique à intégration de services français et allemand (RNIS); iii) installations et/ou services réservés, jusqu'à la libéralisation totale et effective des services de télécommunications et des marchés d'infrastructures français et allemands, prévue pour le 1er janvier 1998 et iv) installations et/ou services pour lesquels FT et DT respectivement sont dominants et qui sont essentiels pour la fourniture d'un service compétitif.
Décision 96/547/CE · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/547/CE
RattachementDécision 96/547/CE
Versionacte d'origine du 17/07/1996 (CELEX 31996D0547)
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