(33) Services d'interconnexion La Commission impose une condition spécifique concernant l'interdiction d'exercer une discrimination pour les services d'interconnexion; i) DT et FT ne devant pas donner arbitrairement la préférence à Sprint sur d'autres correspondants américains; ii) DT et FT ne devant pas s'accorder mutuellement la préférence sur d'autres correspondants allemands ou français une fois réalisée la libéralisation totale et effective des marchés des services de télécommunications prévue pour le 1er janvier 1998 et iii) Sprint ne devant pas donner arbitrairement la préférence à DT et FT sur d'autres prestataires européens, notamment d'autres prestataires allemands et français, de ce type de services. Cette interdiction imposée à Sprint porte sur le trafic en direction de destinataires finals à l'extérieur de l'Allemagne et de la France, jusqu'à la libéralisation totale et effective des services de télécommunications et des infrastructures allemands et français, prévue pour le 1er janvier 1998, et sur tout trafic à compter de cette date. On entend par correspondant un prestataire de services de télécommunications d'un pays partie à un accord conclu sur une base bilatérale avec un fournisseur de services de télécommunications d'un autre pays, par lequel chaque partie s'engage à permettre la terminaison dans son pays du trafic de l'autre partie, en vue de la fourniture d'un service de télécommunications international. 3. Autres conditions et charges dont la présente décision est assortie
Décision 96/547/CE · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/547/CE
RattachementDécision 96/547/CE
Versionacte d'origine du 17/07/1996 (CELEX 31996D0547)
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