(35) Services de portage de télécommunications Atlas, Phoenix, DT, FT, Sprint ou toute entreprise affiliée à ces entités ne doivent pas subordonner la possibilité, pour un opérateur de télécommunications donné, de recourir aux services de portage offerts par Phoenix à l'utilisation ou à la distribution, par cet opérateur, de services fournis par Atlas, Phoenix, FT, DT ou Sprint. Inversement, Atlas, Phoenix, DT, FT, Sprint ou toute entreprise affiliée à ces entités ne doivent pas subordonner l'exécution d'opérations commerciales (termes et conditions, prix, rabais) avec un opérateur de télécommunications à l'utilisation ou à la distribution par cet opérateur de services assurés par Atlas, Phoenix, FT, DT ou Sprint.
Décision 96/547/CE · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/547/CE
RattachementDécision 96/547/CE
Versionacte d'origine du 17/07/1996 (CELEX 31996D0547)
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