Décision 96/547/CE · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 96/547/CE
RattachementDécision 96/547/CE
Versionacte d'origine du 17/07/1996 (CELEX 31996D0547)
RéférenceConsidérant 35 de la décision 96/547/CEEUR-Lex →

(35) Services de portage de télécommunications Atlas, Phoenix, DT, FT, Sprint ou toute entreprise affiliée à ces entités ne doivent pas subordonner la possibilité, pour un opérateur de télécommunications donné, de recourir aux services de portage offerts par Phoenix à l'utilisation ou à la distribution, par cet opérateur, de services fournis par Atlas, Phoenix, FT, DT ou Sprint. Inversement, Atlas, Phoenix, DT, FT, Sprint ou toute entreprise affiliée à ces entités ne doivent pas subordonner l'exécution d'opérations commerciales (termes et conditions, prix, rabais) avec un opérateur de télécommunications à l'utilisation ou à la distribution par cet opérateur de services assurés par Atlas, Phoenix, FT, DT ou Sprint.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996D0547. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).