(36) DT et FT respecteront également les conditions qui reflètent celles dont est assortie la décision Atlas et qui concernent: i) l'utilisation des réseaux publics à commutation de paquets selon le protocole X.25 de DT et de FT; ii) les subventions croisées; iii) les ventes groupées, et la comptabilité en ce qui concerne les entités créées dans le cadre des accords Phoenix, qui opèrent dans l'EEE, ainsi que des obligations en matière de tenue d'archives et de rapport qui correspondent à celles qui ont été imposées à DT et à FT par la décision Atlas. De même, toutes les entités créées en vertu des accords Phoenix, qui opèrent dans l'EEE, tiendront des comptes séparés respectant les normes comptables internationales pour chaque service qu'elles fournissent dans un pays quel qu'il soit.
Décision 96/547/CE · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/547/CE
RattachementDécision 96/547/CE
Versionacte d'origine du 17/07/1996 (CELEX 31996D0547)
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