(42) À la suite des observations des tiers, la Commission a assorti la présente décision d'une condition supplémentaire obligeant DT et FT à vendre séparément leurs propres services, pour lesquels ils sont en position dominante, et les produits Phoenix, ce qui limite les droits contractuels de DT, de FT et de leurs sociétés affiliées tels qu'énoncés au point 2.1.1 de l'accord sur les services du 31 janvier 1996. Comme l'a expliqué la Commission au considérant 60 de sa décision relative à l'opération Atlas, le cadre réglementaire en vigueur dans la plupart des pays où le marché des télécommunications est pleinement concurrentiel interdit aux prestataires de services en position dominante de procéder à des ventes groupées, même si cette pratique est répandue sur ce marché. DT et FT se sont déjà vu imposer la même condition en ce qui concerne les services Atlas, comme indiqué au considérant 29 point 5 de la décision Atlas. II. APPRÉCIATION JURIDIQUE A. RÔLE D'ATLAS DANS PHOENIX
Décision 96/547/CE · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/547/CE
RattachementDécision 96/547/CE
Versionacte d'origine du 17/07/1996 (CELEX 31996D0547)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.