(49) En créant Phoenix, DT, FT et Sprint s'abstiennent chacune de concevoir des produits ou services comparables afin de se faire concurrence; elles restreignent donc la concurrence en matière de recherche et de développement et le choix des consommateurs sur les marchés en cause. Comme c'est le cas avec l'opération Atlas (28) qui a notamment pour effet d'éliminer la concurrence entre DT et FT, les clauses de non-concurrence, les accords de propriété intellectuelle, la portée géographique des licences et la rétrocession de licences, ainsi que les modalités des accords de distribution exclusive font de Phoenix un moyen pour DT, FT et Sprint de mettre en commun leurs droits respectifs de propriété intellectuelle et de se concéder réciproquement des licences sur l'utilisation de ces droits.
Décision 96/547/CE · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/547/CE
RattachementDécision 96/547/CE
Versionacte d'origine du 17/07/1996 (CELEX 31996D0547)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.