(50) DT, FT et Sprint disposent chacune des ressources financières et technologiques nécessaires pour pénétrer seules sur les marchés en cause. Elles se classent parmi les premières entreprises mondiales de télécommunications en volume de trafic. DT et FT sont dominantes pour la plupart des services non réservés de télécommunications aux entreprises dans leur pays d'origine, tandis que Sprint est le troisième opérateur de communications interurbaines des États-Unis d'Amérique. La création de Phoenix ne représente donc pas objectivement le seul moyen pour DT, FT et Sprint de pénétrer sur le marché des services internationaux non réservés de télécommunications aux entreprises. Il en va de même des services de portage qui, au moins dans un premier temps, serviront principalement à réaliser des gains d'efficacité grâce à la vente des capacités de réseaux inutilisées. Atlas et Sprint - qui est déjà l'un des principaux exploitants du réseau Internet aux États-Unis - pourraient se faire concurrence pour la fourniture de ces services en investissant chacune dans une extension mondiale ou intercontinentale de son réseau. Le fait de pénétrer seul sur le marché poserait les mêmes problèmes, du point de vue des contraintes réglementaires notamment, que ceux auxquels sera confronté Phoenix. 3. Applicabilité de l'article 85 paragraphe 1 du traité et de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE à la prise de participation de DT et de FT dans Sprint
Décision 96/547/CE · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/547/CE
RattachementDécision 96/547/CE
Versionacte d'origine du 17/07/1996 (CELEX 31996D0547)
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