(52) Les clauses suivantes restreignent la concurrence: a) l'obligation de non-concurrence imposée aux entreprises fondatrices en ce qui concerne les activités de Phoenix (articles 10.2 et 10.3 de l'accord d'entreprise commune tels que modifiés par l'amendement n° 1 apporté à cet accord); b) l'obligation faite aux entreprises fondatrices de s'approvisionner pour tout ce qui concerne les services mondiaux exclusivement chez Phoenix (article 2.1.1 de l'accord relatif aux services) en Allemagne et en France respectivement; c) la désignation de DT et de FT comme distributeurs exclusifs de Phoenix [article 2.2 (b) de l'accord d'entreprise commune tel que modifié] en Allemagne et en France respectivement. De ces trois restrictions, la clause de non-concurrence et l'obligation de s'approvisionner pour les services mondiaux exclusivement chez Phoenix sont des restrictions accessoires à la création et au démarrage de l'entreprise commune et, partant, elles sont appréciées avec celle-ci au regard de l'article 85 du traité et de l'article 53 de l'accord EEE.
Décision 96/547/CE · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/547/CE
RattachementDécision 96/547/CE
Versionacte d'origine du 17/07/1996 (CELEX 31996D0547)
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