(54) Distribution exclusive La désignation de DT et de FT en tant que distributeurs exclusifs dans leur pays d'origine tombe sous le coup de l'article 85 paragraphe 1 du traité et de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE, étant donné qu'elle a pour objet ou pour effet de protéger l'Allemagne ou la France des importations de services Phoenix originaires d'autres États membres de l'EEE et de pays tiers; cela pourrait entraîner une distorsion des conditions de concurrence sur le territoire de l'EEE. La Commission ne saurait considérer que la désignation de DT et de FT comme distributeurs exclusifs - à la différence des autres clauses restrictives - est accessoire à la création de l'entreprise commune, du fait que des formes de distribution non exclusives sont possibles qui n'entraveraient pas la qualité ou la commercialisation des services Phoenix. Comme l'Allemagne et la France produisent à elles deux plus de 40 % de l'ensemble des recettes provenant des télécommunications dans la Communauté, cette restriction est sensible. 5. Effet sur le commerce entre les États membres et entre les États membres et les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE)
Décision 96/547/CE · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/547/CE
RattachementDécision 96/547/CE
Versionacte d'origine du 17/07/1996 (CELEX 31996D0547)
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