(66) En ce qui concerne l'incidence sur la concurrence de la position dominante occupée par DT en Allemagne et FT en France, la Commission conclut que les modalités de la présente décision sont suffisantes pour empêcher l'élimination de la concurrence sur les marchés en cause. DT, FT et leurs filiales respectives se voient interdire de distribuer des produits Phoenix dans le cadre des contrats qui couvrent leurs propres services réservés. DT et FT sont également tenus par la législation nationale et les modalités de la présente décision de ne pas divulguer les informations recueillies dans le cadre de l'exploitation du RTC ou de la fourniture de services réservés aux entités Phoenix dont ils distribuent les services. Ces dispositions garantissent que la distribution des services Phoenix par DT en Allemagne et par FT en France n'aura pas pour effet de verrouiller le marché ou d'ériger une barrière à l'entrée sur ce marché. Les considérations suivantes s'appliquent à l'égard de Phoenix. Marchés des services non réservés de télécommunications aux entreprises
Décision 96/547/CE · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/547/CE
RattachementDécision 96/547/CE
Versionacte d'origine du 17/07/1996 (CELEX 31996D0547)
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