(68) Marché régional transfrontalier Ce marché en cause est examiné en détail au considérant 62 et suivants de la décision Atlas. Comme cela a été dit précédemment, Phoenix confère principalement une dimension mondiale à la coopération nouée entre DT et FT dans le cadre d'Atlas et apporte les activités européennes de Sprint sur ces marchés. L'élimination de Sprint en tant que fournisseur indépendant n'élimine pas la concurrence si l'on tient compte de la concurrence importante des tiers dans le cadre d'alliances existantes (par exemple AT& T WorldPartners, Concert et IPSP) ou d'alliances futures entre opérateurs de télécommunications qui ne sont pas encore établis sur le marché (par exemple les RBOC, NTT et des OT européens tels que Mercury). En outre, une concurrence au moins partielle sur certains segments des services personnalisés de télécommunications globaux aux entreprises et en particulier des services de communications de données par paquets est livrée par des acteurs exploitant certains créneaux (33).
Décision 96/547/CE · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/547/CE
RattachementDécision 96/547/CE
Versionacte d'origine du 17/07/1996 (CELEX 31996D0547)
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