(71) Les réseaux publics de transmission de données par commutation de paquets X.25 de DT et de FT ne seront apportés à Atlas qu'une fois réalisée pleinement la libéralisation des marchés français et allemand des télécommunications. La Commission estime en outre que les conditions dont a été assortie la présente décision pendant toute la durée de sa validité (par exemple l'accès de Phoenix et des tiers, sur une base non discriminatoire, aux réseaux publics X.25 de DT et de FT à l'aide des interfaces X.75, ou l'égalité de traitement sur le plan technique et commercial entre Phoenix et ses concurrents pour l'accès au RTC et à d'autres services liés à la terminaison des appels et à la distribution des services) permettront de garantir plus efficacement que par le passé des conditions de concurrence égales. En tout état de cause, le cadre réglementaire en vigueur dans le pays d'origine de DT, de FT et de Sprint interdit déjà les subventions croisées et/ou la discrimination. Ces contraintes réglementaires, s'ajoutant aux conditions supplémentaires prévues dans la présente décision, amènent la Commission à conclure que Phoenix ne donne pas aux parties la possibilité d'éliminer la concurrence par le biais d'une discrimination ou de subventions croisées. Marchés des services «voyageurs» et des services de portage de communication
Décision 96/547/CE · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/547/CE
RattachementDécision 96/547/CE
Versionacte d'origine du 17/07/1996 (CELEX 31996D0547)
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