Décision 96/547/CE · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

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TexteDécision 96/547/CE
RattachementDécision 96/547/CE
Versionacte d'origine du 17/07/1996 (CELEX 31996D0547)
RéférenceConsidérant 72 de la décision 96/547/CEEUR-Lex →

(72) La Commission n'observe pas d'élimination de la concurrence, découlant de la création de Phoenix, sur les marchés en cause. La part de marché cumulée de Phoenix dans la Communauté est loin de lui conférer une position dominante; elle englobe à la fois les télécartes à post-paiement et les télécartes à pré-paiement, bien que la plupart des cartes à pré-paiement délivrées par DT et FT ne soient utilisables que dans les cabines téléphoniques publiques nationales; il se peut donc qu'elles ne soient pas directement comparables à celles de Sprint. En ce qui concerne les services de portage, Phoenix vendra la capacité excédentaire sur son réseau de base sur un marché qui commence tout juste à se développer. Phoenix se classe au troisième rang des prestataires de services de transit commuté au niveau mondial du fait que seules deux autres entreprises sont capables de satisfaire le besoin le plus impératif sur ce marché, qui est de pouvoir assurer des liaisons internationales et, à terme, une couverture mondiale. 5. Conclusion

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