(75) Jusqu'à la date définie à l'article 2 de la décision Atlas, aucune entité créée en vertu des accords Phoenix ne bénéficiera d'un traitement plus favorable que les tiers pour l'accès aux réseaux publics commutés X.25 de DT et de FT, sous réserve que Phoenix puisse avoir accès à ces réseaux par l'intermédiaire d'interfaces privées et que cet accès soit équivalent sur le plan économique à celui qui est consenti aux tiers via des interfaces utilisant le protocole X.75 ou toute norme d'interconnexion CCITT d'emploi général utilisée par DT et FT, T-Data, Transpac France et finalement Atlas Allemagne et Atlas France, et susceptible de modifier, de remplacer ou d'exister parallèlement à la norme X.75.
Décision 96/547/CE · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/547/CE
RattachementDécision 96/547/CE
Versionacte d'origine du 17/07/1996 (CELEX 31996D0547)
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