(77) La Commission a décidé d'assortir la présente décision de conditions et de charges afin d'écarter tout risque de collusion entre DT, FT et Sprint et d'empêcher l'élimination de la concurrence sur les marchés en cause. La Commission doit veiller à cet effet à ce que DT et FT, dans la mesure où ils ont une position dominante pour la fourniture d'infrastructures et de services à Phoenix ou à Sprint, appliquent pour cette fourniture des conditions similaires à Sprint, à toutes les entités créées en vertu des accords Phoenix et aux tiers. Cette condition imposée à DT, FT et à Sprint de ne pas s'accorder réciproquement de traitement de faveur est nécessaire du fait que Phoenix offrira des services non réservés et exercera ses activités dans le cadre de la licence internationale de simple revente de Sprint au Royaume-Uni et de celle de FT en Suède. La distinction entre les services vocaux réservés et non réservés n'existe pas sur plusieurs des marchés géographiques auxquels s'intéresse Phoenix et cette distinction doit disparaître dans la plupart des États membres avec la libéralisation totale des services publics de téléphonie vocale au 1er janvier 1998. Par conséquent, si cette condition n'était pas imposée, la coopération entre les entreprises fondatrices dans le cadre de Phoenix pourrait facilement s'étendre aux marchés de la téléphonie vocale, ce qui entraverait la libéralisation effective de ces marchés et le développement de la concurrence dans la Communauté. Ce traitement non discriminatoire appliqué à Sprint, aux entités Phoenix et aux tiers (considérant 31) permettra à ces derniers de concurrencer DT et FT, lesquels pourront à leur tour se livrer concurrence pour la distribution: les ventes passives sont possibles parce que le même service Phoenix peut être vendu à partir de chacune des deux extrémités du circuit, par exemple à partir de l'Allemagne ou de la France. Afin de limiter les effets néfastes que pourrait avoir l'entreprise commune sur la concurrence globale entre les entreprises fondatrices, la Commission estime qu'il convient d'imposer des restrictions en ce qui concerne l'échange d'informations sensibles entre les entreprises fondatrices et Phoenix (considérant 64). Les exigences en matière de comportement les plus importantes pour le maintien de la concurrence dans l'EEE sont jointes à la présente décision sous forme de conditions plutôt que de charges, étant donné le besoin de prévenir une élimination de la concurrence effective. Étant donné les effets juridiques d'une telle infraction, les juridictions nationales peuvent contribuer de manière adéquate et rapide à faire respecter ces conditions à un niveau décentralisé, et garantir par là-même que les règles de concurrence sont observées, au profit des personnes privées (36). Toutefois, le principe de proportionnalité s'oppose à ce que des fautes occasionnelles ou isolées dont l'impact sur le marché est négligeable aient de lourdes conséquences juridiques, financières et commerciales. C'est pourquoi les entorses à l'interdiction des subventions croisées, de toute discrimination et des ventes groupées ne peuvent être considérées comme enfreignant une condition jointe à la présente décision à moins qu'elles n'aient un impact significatif sur les conditions du marché, par exemple s'il s'agit de pratiques systématiques ou répétées.
Décision 96/547/CE · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/547/CE
RattachementDécision 96/547/CE
Versionacte d'origine du 17/07/1996 (CELEX 31996D0547)
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