Décision 96/547/CE · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

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TexteDécision 96/547/CE
RattachementDécision 96/547/CE
Versionacte d'origine du 17/07/1996 (CELEX 31996D0547)
RéférenceConsidérant 8 de la décision 96/547/CEEUR-Lex →

(8) Le marché des services de télécommunications «voyageurs» comprend des produits qui répondent à la demande de particuliers éloignés de leur lieu habituel de résidence ou de travail. Parmi les produits les plus significatifs, on trouve ceux que proposent les entités Phoenix, à savoir: i) les services de télécartes (autrement dit, les cartes prépayées avec ou sans code et les cartes postpayées), y compris les cartes combinées à des cartes de crédit et à d'autres cartes de services de firmes commerciales (carte «d'affinité» ou multifonctionnelle); (ii) les services spécialisés de téléphonie vocale (par exemple, les services à accès non conditionnel et à accès codé) et iii) les services de données spécifiques et de plate-forme évoluée (logiciel de système de communications).

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