Droit de l'Union · Texte intégral

96/560/CECA: Décision de la Commission du 30 avril 1996 portant sur des interventions financières de l'Allemagne en faveur de l'industrie houillère en 1995 et 1996 (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/04/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 96/560/CECA
Adopté le30 avril 1996
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles
CELEX31996D0560
RéférenceDécision 96/560/CECA, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

L'Allemagne est autorisée à prendre en faveur de son industrie houillère les mesures suivantes:

- une aide à concurrence de 2 708,5 millions de marks allemands au titre de l'année 1995 et à concurrence de 2 539,2 millions au titre de l'année 1996 pour la livraison de charbons et de cokes à l'industrie sidérurgique de la Communauté ainsi qu'une mesure financière au bénéfice de l'entreprise Saarbergwerke AG, à concurrence de 118,4 millions de marks allemands au titre de l'année 1995 et à concurrence de 118,4 millions au titre de l'année 1996, dans le cadre de l'inscription d'une créance à charge des budgets publics,

- une aide, à concurrence de 7 500 millions de marks allemands au titre de l'année 1996, pour des versements aux charbonnages allemands dans le cadre de la cinquième loi relative au charbon destiné à la production d'électricité du 12 décembre 1995,

- une aide, à concurrence de 97 millions de marks allemands au titre de l'année 1996, dans le cadre d'un régime visant à maintenir la main-d'oeuvre de fond dans les mines souterraines (Bergmannsprämie),

- une aide, à concurrence de 200 millions de marks allemands au titre de l'année 1996, à la couverture des charges exceptionnelles en faveur des entreprises Ruhrkohle AG, Saarbergwerke AG, Gewerkschaft Auguste Victoria, Sophia Jacoba GmbH et Preussag.

Article 2

L'Allemagne veille à ce que lui soit remboursée toute dépense non effectuée ou surestimée concernant un des éléments faisant l'objet de la présente décision.

Article 3

L'Allemagne communiquera, au plus tard le 30 septembre 1996, les montants d'aide effectivement versés au cours de l'exercice 1995 et, au plus tard le 30 septembre 1997, les montants d'aide effectivement versés au cours de l'exercice 1996.

Article 4

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

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