FAMILLE DE PRODUITS
ÉQUIPEMENTS FIXES DE CIRCULATION (1/2)
Systèmes d'attestation de conformité
|
Produits
|
Usages prévus
|
Niveaux ou classes
|
Systèmes d'attestation de conformité
|
— Produits de marquage des routes:
— ►M1
— produits de saupoudrage (billes de verre, granulats antidérapants et combinaisons des deux,
◄
— bandes de marquage permanent et marques préformées,
— peintures routières, thermoplastes appliqués à chaud, plastiques appliqués à froid (avec ou sans adjuvants anti-dérapants), incluant notamment les billes de verre pré-mélangées,
— peintures routières, thermoplastes appliqués à chaud, plastiques appliqués à froid (à employer pour le marquage des routes) mis sur le marché avec des indications sur leurs types et sur les proportions de billes de verre versées et/ou d'adjuvants antidérapants,
— plots rétroréflecteurs.
— Panneaux de signalisation routière et dispositifs de contrôle de la circulation installés de manière permanente et destinés à la circulation des véhicules et des piétons:
— — panneaux permanents de signalisation,
— bornes de circulation,
— balises,
— feux de signalisation et signaux lumineux fixes de danger,
— dispositifs d'avertissement permanents et délinéateurs,
— panneaux de signalisation divers.
— Poteaux d'éclairage routier.
— Systèmes de protection des véhicules:
— — atténuateurs de chocs,
— glissières de transition,
— câbles,
— parapets.
— Systèmes de protection des piétons, notamment garde-corps de ponts.
|
Pour zones de circulation
|
|
1 (1)
|
(1) Système 1: voir directive 89/106/CEE annexe III point 2 i) sans essai par sondage sur échantillons.
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.
FAMILLE DE PRODUITS
ÉQUIPEMENTS FIXES DE CIRCULATION (2/2)
Systèmes d'attestation de conformité
|
Produits
|
Usages prévus
|
Niveaux ou classes
|
Systèmes d'attestation de conformité
|
— Dispositifs et barrières anti-bruit pour le trafic routier.
— Écrans antiéblouissants.
|
Pour zones de circulation
|
|
3 (1)
|
(1) Système 3: voir directive 89/106/CEE, annexe III point 2 ii) deuxième possibilité.
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.
(
1
) JO no L 40 du 11. 2. 1989, p. 12.
(
2
) JO no L 220 du 30. 8. 1993, p. 1.