Article 1
Les mesures d'aide d'État dont a bénéficié BFM, à savoir:
a) les apports de capital pour un montant total de 12 milliards de lires italiennes, soit 7 milliards en 1986 et 5 milliards en 1987;
b) les apports de fonds destinés à couvrir des pertes pour un montant total de 50,8 milliards de lires italiennes, soit 7,1 milliards en 1985, 11,2 milliards en 1987, 3,9 milliards en 1988, 11,6 milliards en 1990 et 17 milliards en 1991;
c) les financements accordés à BFM par la Finanziaria Ernesto Breda et par l'EFIM, qui ont eu pour effet d'endetter l'entreprise à raison de 63 milliards de lires italiennes à l'égard de ses deux sociétés mères;
d) l'article 7 deuxième alinéa de la loi n° 33/1993, prorogé par le décret du 24 janvier 1996, dans la mesure où celui-ci a permis à BFM de ne pas s'acquitter de ses dettes à l'égard d'organismes publics ainsi que d'institutions financières publiques, de poursuivre ses activités sans rembourser les aides publiques dont l'incompatibilité a été établie et d'échapper à la dissolution;
e) les dispositions de la loi n° 33/1993, dans la mesure où celles-ci ont permis à BFM de suspendre le remboursement des crédits consentis par les institutions financières publiques Isveimer et IMI, pour un montant total de 6,609 milliards de lires italiennes,
sont illégales, parce qu'elles n'ont pas été notifiées à la Commission avant leur mise en oeuvre, comme le prévoit l'article 93 paragraphe 3 du traité.
Elles sont en outre incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité.