Droit de l'Union · Texte intégral

96/614/CE: Décision de la Commission du 29 mai 1996 concernant certaines interventions publiques de l'Italie en faveur de Breda Fucine Meridionali SpA (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/05/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 96/614/CE
Adopté le29 mai 1996
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles
CELEX31996D0614
RéférenceDécision 96/614/CE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

Les mesures d'aide d'État dont a bénéficié BFM, à savoir:

a) les apports de capital pour un montant total de 12 milliards de lires italiennes, soit 7 milliards en 1986 et 5 milliards en 1987;

b) les apports de fonds destinés à couvrir des pertes pour un montant total de 50,8 milliards de lires italiennes, soit 7,1 milliards en 1985, 11,2 milliards en 1987, 3,9 milliards en 1988, 11,6 milliards en 1990 et 17 milliards en 1991;

c) les financements accordés à BFM par la Finanziaria Ernesto Breda et par l'EFIM, qui ont eu pour effet d'endetter l'entreprise à raison de 63 milliards de lires italiennes à l'égard de ses deux sociétés mères;

d) l'article 7 deuxième alinéa de la loi n° 33/1993, prorogé par le décret du 24 janvier 1996, dans la mesure où celui-ci a permis à BFM de ne pas s'acquitter de ses dettes à l'égard d'organismes publics ainsi que d'institutions financières publiques, de poursuivre ses activités sans rembourser les aides publiques dont l'incompatibilité a été établie et d'échapper à la dissolution;

e) les dispositions de la loi n° 33/1993, dans la mesure où celles-ci ont permis à BFM de suspendre le remboursement des crédits consentis par les institutions financières publiques Isveimer et IMI, pour un montant total de 6,609 milliards de lires italiennes,

sont illégales, parce qu'elles n'ont pas été notifiées à la Commission avant leur mise en oeuvre, comme le prévoit l'article 93 paragraphe 3 du traité.

Elles sont en outre incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité.

Article 2

L'Italie procède à la récupération des aides versées à l'entreprise BFM conformément aux dispositions de la législation italienne relative au recouvrement des créances de l'État.

Pour annuler les effets de ces aides, leur montant est majoré d'un intérêt courant à partir du jour où elles ont été accordées, jusqu'à la date de leur remboursement. Le taux d'intérêt applicable est le taux utilisé par la Commission pour calculer l'équivalent-subvention net des aides à finalité régionale au cours de la période considérée.

Article 3

L'Italie suspend immédiatement et rend inapplicables, à l'égard de la seule BFM, les dispositions relatives à la prorogation du régime dérogeant au droit commun pour ce qui est des dettes à l'égard d'organismes publics et d'entreprises publiques. En outre, l'Italie suspend immédiatement et rend inapplicables, à l'égard de la seule BFM, les dispositions suspendant le remboursement des crédits accordés par les institutions financières publiques.

Article 4

Dans les deux mois qui suivent la notification de la présente décision, l'Italie communique à la Commission les mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 5

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996D0614. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).