Décision 96/632/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 96/632/CE
RattachementDécision 96/632/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31996D0632)
Référencearticle 3 de la décision 96/632/CEEUR-Lex →

La contribution communautaire au financement du programme est limitée pour 1996 à 700 000 écus pour les dépenses relatives aux mesures éligibles telles que définies par la décision 93/522/CEE sur une dépense totale de 1 167 833 écus (hors TVA).

Le plan financier du programme, reprenant le coût et son financement, figure à l'annexe I de la présente décision. Au cas où la dépense totale éligible pour 1996, présentée par la France, serait inférieure au montant prévu de 1 167 833 écus, la contribution communautaire serait réduite au prorata.

Le remboursement communautaire se fera à concurrence du montant indiqué au premier alinéa au taux comptable de l'écu en vigueur le 1er mai 1996, soit 1 écu = 6,44527 francs français.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996D0632. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).