(8) En ce qui concerne les parts de marché, les chaînes HMG ont détenu, au cours de la période du 1er septembre 1995 au 29 février 1996, une part d'audience moyenne de 39 %, ce qui est légèrement inférieur aux prévisions générales. Au cours des quatre derniers mois de 1995, la part de HMG sur le marché de la publicité télévisée était de l'ordre de 60 %.
Décision 96/649/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
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TexteDécision 96/649/CE
RattachementDécision 96/649/CE
Versionacte d'origine du 17/07/1996 (CELEX 31996D0649)
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