1. La Commission veille à ce que les actions menées au titre de la présente décision fassent l'objet d'une évaluation a priori, d'un suivi et d'une évaluation a posteriori effectifs.
2. Au cours de la mise en oeuvre et au terme de la réalisation des projets, la Commission évalue la façon dont ils ont été menés et l'impact de leur réalisation afin de mesurer si les objectifs fixés à l'origine ont été atteints.
Ce faisant, la Commission examine en particulier la mesure dans laquelle le groupe cible des petites et moyennes entreprises a tiré profit des projets mis en oeuvre.
3. Les bénéficiaires sélectionnés soumettent un rapport annuel à la Commission.
4. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, après que le comité visé à l'article 4 les aura examinés, un rapport intérimaire et un rapport final d'évaluation, établis sur la base d'une analyse effectuée par des experts indépendants, concernant les résultats obtenus dans la mise en oeuvre des lignes d'action visées à l'article 2. La Commission peut, sur la base de ces résultats, proposer des ajustements dans l'orientation du programme.
Cette analyse est présentée avant l'approbation de tout programme de suivi.