Décision 96/664/CE · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/11/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 96/664/CE
IntituléANNEXE III
RattachementDécision 96/664/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31996D0664)
RéférenceAnnexe III de la décision 96/664/CEEUR-Lex →

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

1. La Commission met le programme en oeuvre conformément aux spécifications techniques figurant à l'annexe I.

2. Lorsqu'elles s'y prêtent, les lignes d'action du programme sont entreprises au moyen de projets à coûts partagés, sauf dans le cas des développements pour les institutions de la Communauté, pour lesquels le taux peut, au début, s'élever à 100 %. La contribution financière de la Communauté ne dépassera pas le minimum jugé nécessaire pour un projet et ne sera, en principe, accordée que si le projet se heurte à des obstacles financiers qui ne peuvent être surmontés autrement. En outre, la contribution financière de la Communauté ne dépassera normalement pas 50 % du coût des projets, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, compte tenu en particulier de la participation des petites et moyennes entreprises et des régions défavorisées, avec une participation décroissante au fur et à mesure que le projet se rapproche du stade de la mise sur le marché. Les universités, les autres institutions et les centres de recherche sans but lucratif qui ne tiennent pas une comptabilité analytique seront remboursés sur la base d'une prise en charge de 100 % des coûts additionnels.

3. La sélection des projets à coûts partagés est en principe fondée sur la procédure normale des appels à propositions publiés au Journal officiel des Communautés européennes. Les objectifs sont définis dans des plans de travail élaborés en étroite concertation avec les acteurs du marché et le comité visé à l'article 4 de la décision.

4. Dans des cas exceptionnels, après avoir recueilli l'avis du comité visé à l'article 4, la Commission pourra prendre en compte des propositions de projets non sollicitées qui seraient porteuses de développements particulièrement prometteurs et importants pour la réalisation des objectifs du programme et qui ne pourraient être soumises dans le cadre de la procédure normale des appels à propositions.

5. Les demandes d'aide communautaire devraient comprendre, le cas échéant, un plan financier énumérant tous les éléments du financement des projets, y compris le soutien financier demandé à la Communauté, et toute autre demande d'aide ou toute aide provenant d'autres sources.

6. Le soutien aux efforts d'édification de l'infrastructure des ressources linguistiques européennes et/ou la promotion de l'utilisation d'outils linguistiques avancés dans le secteur public européen pourraient prendre la forme d'actions concertées consistant à coordonner, notamment par des «réseaux de concertation», le développement des ressources linguistiques multilingues. La contribution financière de la Communauté pourrait couvrir jusqu'à 100 % des coûts de la coordination.

7. Les projets financés entièrement par le budget de la Communauté dans le cadre de contrats d'études et de services seront mis en oeuvre par voie d'appel d'offres par la Commission conformément aux dispositions du règlement financier (1) et du règlement portant modalités d'exécution du règlement financier. La transparence sera assurée par la publication et la diffusion régulière du programme de travail aux associations professionnelles et à d'autres organismes intéressés concernés.

8. Pour la mise en oeuvre du programme, la Commission entreprendra aussi des activités conçues en fonction des objectifs généraux du programme et des buts spécifiques de chaque ligne d'action. Ces activités incluront des ateliers, des séminaires, des conférences, des études, des publications, des campagnes de sensibilisation, des cours de formation, des participations à des projets menés en coopération avec les administrations des États membres, les institutions de la Communauté et des organisations internationales, une assistance aux observatoires linguistiques nationaux reconnus par les autorités publiques et un soutien spécifique au développement d'outils et de ressources linguistiques pour les langues de la Communauté qui en ont le plus besoin. Toutes les activités bénéficiant d'un appui financier doivent, lorsque l'occasion se présente, faire état d'un financement par la Communauté.

(1) JO n° L 356 du 31. 12. 1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2335/95 (JO n° L 240 du 7. 10. 1995, p. 12).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996D0664. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).