(7) considérant que la politique linguistique relève de la compétence des États membres, dans le respect du droit communautaire; que, cependant, la promotion du développement des outils modernes de traitement de la langue et de leur utilisation est un domaine d'activité où une action communautaire est nécessaire pour permettre la réalisation d'économies d'échelles substantielles et la cohésion entre les différentes zones linguistiques; que les actions à mener au niveau communautaire doivent être proportionnées aux objectifs à atteindre et ne porter que sur les domaines où une valeur ajoutée pour la Communauté est susceptible d'être créée;
Décision 96/664/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
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TexteDécision 96/664/CE
RattachementDécision 96/664/CE
Versionacte d'origine du 21/11/1996 (CELEX 31996D0664)
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