considérant que le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil, du 7 novembre 1991, relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres (5), prévoit la création des conditions d'un recours accru au traitement automatique et à la transmission électronique de l'information dans le but de faciliter la tâche des redevables de l'information;
Décision 96/715/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteDécision 96/715/CE
RattachementDécision 96/715/CE
Versionacte d'origine du 09/12/1996 (CELEX 31996D0715)
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