Droit de l'Union · Texte intégral

96/722/CE: Décision de la Commission du 29 novembre 1996 concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement du laboratoire communautaire de référence pour l'épidémiologie des zoonoses (Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin, anciennement dénommé Institut für Veterinärmedizin, Berlin, Allemagne) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/11/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 96/722/CE
Adopté le29 novembre 1996
VersionVersion d'origine
Contenu12 articles, 6 considérants
CELEX31996D0722
RéférenceDécision 96/722/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

considérant que, à l'annexe IV chapitre Ier de la directive 92/117/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires (3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, le Bundesinstitut fuer gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinaermedizin (anciennement dénommé Institut fuer Veterinaermedizin) à Berlin, Allemagne, a été désigné comme laboratoire communautaire de référence pour l'épidémiologie des zoonoses;

(2)

considérant que toutes les fonctions et les tâches que doit exercer le laboratoire sont définies à l'annexe IV chapitre II de la directive 92/117/CEE; que l'aide communautaire doit être subordonnée à l'accomplissement de ces tâches par le laboratoire;

(3)

considérant qu'il convient de prévoir une aide financière de la Communauté au laboratoire communautaire de référence afin de l'assister dans l'exécution des fonctions et des tâches visées dans cette directive;

(4)

considérant que, pour des raisons budgétaires, l'aide financière de la Communauté est accordée pour une période d'un an;

(5)

considérant qu'il importe que, notamment aux fins de contrôle, les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2048/88 (5), soient applicables;

(6)

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La Communauté accorde une aide financière à l'Allemagne pour les fonctions et les tâches que doit exercer le laboratoire communautaire de référence pour l'épidémiologie des zoonoses, telles que visées à l'annexe IV chapitre II de la directive 92/117/CEE.

Article 2

Le Bundesinstitut fuer gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinaermedizin (anciennement dénommé Institut fuer Veterinaermedizin) à Berlin, Allemagne, exerce les fonctions et accomplit les tâches visées à l'article 1er.

Article 3

L'aide financière de la Communauté est fixée à un maximum de 100 000 écus pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1997.

Article 4

L'aide financière de la Communauté est accordée selon les modalités suivantes:

- 70 % à titre d'avance à la demande de l'Allemagne,

- le solde après présentation par l'Allemagne des pièces justificatives. Cette présentation doit être effectuée avant le 1er mars 1998.

Article 5

Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 sont applicables mutatis mutandis.

Article 6

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Article 1 (2)

La Communauté accorde une aide financière à l'Allemagne pour les fonctions et les tâches que doit exercer le laboratoire communautaire de référence pour l'épidémiologie des zoonoses, telles que visées à l'annexe IV chapitre II de la directive 92/117/CEE.

Article 2 (2)

Le Bundesinstitut fuer gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinaermedizin (anciennement dénommé Institut fuer Veterinaermedizin) à Berlin, Allemagne, exerce les fonctions et accomplit les tâches visées à l'article 1er.

Article 3 (2)

L'aide financière de la Communauté est fixée à un maximum de 100 000 écus pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1997.

Article 4 (2)

L'aide financière de la Communauté est accordée selon les modalités suivantes:

- 70 % à titre d'avance à la demande de l'Allemagne,

- le solde après présentation par l'Allemagne des pièces justificatives. Cette présentation doit être effectuée avant le 1er mars 1998.

Article 5 (2)

Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 sont applicables mutatis mutandis.

Article 6 (2)

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

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