Droit de l'Union · Texte intégral

96/739/CE: Décision de la Commission du 3 décembre 1996 concernant la participation financière de la Communauté à l'éradication de la maladie de Newcastle en Suède

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/12/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision 96/739/CE
Adopté le3 décembre 1996
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants
CELEX31996D0739
RéférenceDécision 96/739/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que des foyers de maladie de Newcastle se sont déclarés en Suède en 1995; que l'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel de volaille communautaire et que, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de compenser les pertes subies;

(2)

considérant que, dès que la présence de la maladie de Newcastle a été officiellement confirmée, les autorités suédoises ont pris des mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; que ces mesures ont été notifiées par les autorités suédoises;

(3)

considérant que les conditions d'une nouvelle participation financière de la Communauté ont été remplies;

(4)

considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La Suède peut obtenir une participation financière complémentaire de la Communauté au titre des foyers de la maladie de Newcastle apparus au cours de 1995. La participation financière de la Communauté représente:

- 50 % des frais engagés par la Suède au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage, la destruction de la volaille et des produits de volaille le cas échéant,

- 50 % des frais engagés par la Suède au titre du nettoyage et de la désinfection des exploitations et du matériel,

- 50 % des frais engagés par la Suède au titre de l'indemnisation des propriétaires pour la destruction des aliments des animaux et des matériaux contaminés.

Article 2

1. La participation financière de la Communauté est versée après production des pièces justificatives.

2. Les pièces justificatives visées au paragraphe 1 sont transmises par la Suède au plus tard six mois à compter de la notification de la présente décision.

3. Toutefois, la Suède peut bénéficier, à sa demande, d'une avance d'un montant de 1 000 000 d'écus.

Article 3

Le royaume de Suède est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996D0739. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).