1. La dénomination de vente des produits est la suivante:
a) pour les produits relevant de l'article 1er paragraphe 2 point a):
«substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids»;
b) pour les produits relevant de l'article 1er paragraphe 2 point b):
«substitut de repas pour contrôle du poids».
2. Outre les mentions spécifiées à l'article 3 de la directive 79/112/CEE, l'étiquetage des produits en question porte obligatoirement les indications suivantes:
a) la valeur énergétique disponible exprimée en kilojoules (kJ) et en kilocalories (kcal) et la teneur en protéines, glucides et lipides, exprimée sous forme chiffrée, par quantité spécifiée, proposée à la consommation, du produit prêt à l'emploi;
b) la quantité moyenne de chaque sel minéral et de chaque vitamine dont la quantité minimale est indiquée au point 5 de l'annexe I, exprimée sous forme chiffrée par quantité spécifiée, proposée à la consommation, du produit prêt à l'emploi. De plus, pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 point b), l'information relative aux vitamines et aux sels minéraux figurant au tableau point 5 de l'annexe I doit également être exprimée en pourcentage des valeurs définies à l'annexe de la directive 90/496/CEE du Conseil;
c) le cas échéant, le mode d'emploi et une mention indiquant qu'il importe de le suivre;
d) si un produit, utilisé selon les instructions du fabricant, apporte plus de 20 grammes de polyols par jour, une mention indiquant qu'il comporte un risque d'effet laxatif;
e) une mention indiquant qu'il importe de maintenir un apport liquidien quotidien suffisant;
f) pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 point a):
i) une mention indiquant que le produit apporte des quantités suffisantes de tous les nutriments essentiels pour une journée;
ii) une mention indiquant que le produit ne peut être consommé pendant plus de trois semaines sans avis médical;
g) pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 point b), une mention indiquant qu'ils n'ont l'effet souhaité que dans le cadre d'un régime hypocalorique et que, dans ce cadre, ils doivent être complétés par d'autres aliments.
3. L'étiquetage, la publicité et la présentation des produits concernés ne doivent pas mentionner le rythme ou l'importance de la perte de poids qui peut résulter de leur consommation.