Directive 96/8/CE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/06/2007 (consolidation EUR-Lex 01996L0008-20070620, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/1996).

TexteDirective 96/8/CE
RattachementDirective 96/8/CE
VersionConsolidée au 20/06/2007 (CELEX 01996L0008-20070620)
Référencearticle 5 de la directive 96/8/CEEUR-Lex →

1. La dénomination de vente des produits est la suivante:

a) pour les produits relevant de l'article 1er paragraphe 2 point a):

«substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids»;

b) pour les produits relevant de l'article 1er paragraphe 2 point b):

«substitut de repas pour contrôle du poids».

2. Outre les mentions spécifiées à l'article 3 de la directive 79/112/CEE, l'étiquetage des produits en question porte obligatoirement les indications suivantes:

a) la valeur énergétique disponible exprimée en kilojoules (kJ) et en kilocalories (kcal) et la teneur en protéines, glucides et lipides, exprimée sous forme chiffrée, par quantité spécifiée, proposée à la consommation, du produit prêt à l'emploi;

b) la quantité moyenne de chaque sel minéral et de chaque vitamine dont la quantité minimale est indiquée au point 5 de l'annexe I, exprimée sous forme chiffrée par quantité spécifiée, proposée à la consommation, du produit prêt à l'emploi. De plus, pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 point b), l'information relative aux vitamines et aux sels minéraux figurant au tableau point 5 de l'annexe I doit également être exprimée en pourcentage des valeurs définies à l'annexe de la directive 90/496/CEE du Conseil;

c) le cas échéant, le mode d'emploi et une mention indiquant qu'il importe de le suivre;

d) si un produit, utilisé selon les instructions du fabricant, apporte plus de 20 grammes de polyols par jour, une mention indiquant qu'il comporte un risque d'effet laxatif;

e) une mention indiquant qu'il importe de maintenir un apport liquidien quotidien suffisant;

f) pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 point a):

i) une mention indiquant que le produit apporte des quantités suffisantes de tous les nutriments essentiels pour une journée;

ii) une mention indiquant que le produit ne peut être consommé pendant plus de trois semaines sans avis médical;

g) pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 point b), une mention indiquant qu'ils n'ont l'effet souhaité que dans le cadre d'un régime hypocalorique et que, dans ce cadre, ils doivent être complétés par d'autres aliments.

3. L'étiquetage, la publicité et la présentation des produits concernés ne doivent pas mentionner le rythme ou l'importance de la perte de poids qui peut résulter de leur consommation.

Nota : JO no L 276 du 6.10.1990, p. 40.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01996L0008-20070620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).