COMPOSITION ESSENTIELLE DES DENRÉES ALIMENTAIRES DESTINÉES AUX RÉGIMES HYPOCALORIQUES
Les spécifications portent sur les produits prêts à l'emploi qui sont commercialisés tels quels ou qui doivent être reconstitués selon les instructions du fabricant.
1. Énergie
1. 1. L'apport énergétique des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 point a) doit être de 3 360 kJ (800 kcal) au minimum et de 5 040 kJ (1 200 kcal) au maximum pour la ration journalière totale.
1. 2. L'apport énergétique des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 point b) doit être de 840 kJ (200 kcal) au minimum et de 1 680 kJ (400 kcal) au maximum par repas.
2. Protéines
2. 1. L'apport protidique des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 points a) et b) doit représenter entre 25 et 50 % de l'apport énergétique total de ces produits. L'apport protidique des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 point a) ne doit en aucun cas dépasser 125 g.
2. 2. Les dispositions visées ci-dessus concernant les protéines se rapportent aux protéines dont l'indice chimique est égal à celui de la protéine de référence correspondante à l'OAA/OMS (1985) figurant à l'annexe II. Si l'indice chimique d'une protéine est inférieur à 100 % de celui de la protéine de référence, la quantité minimale de cette protéine doit être augmentée en conséquence. L'indice chimique de la protéine doit en tout état de cause être au moins égal à 80 % de celui de la protéine de référence.
2. 3. Par «indice chimique», on entend le rapport le plus faible entre la quantité de chaque acide aminé essentiel contenue dans la protéine qui fait l'objet de l'expérimentation et la quantité de chaque acide aminé correspondant contenue dans la protéine de référence.
2. 4. Dans tous les cas, l'adjonction d'acides aminés n'est admise que dans le but d'améliorer la valeur nutritive des protéines et uniquement dans les proportions nécessaires pour atteindre cet objectif.
3. Lipides
3. 1. L'apport énergétique de la matière grasse ne doit pas dépasser 30 % de l'apport énergétique total du produit.
3. 2. Dans les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 point a), la quantité d'acide linoléique (sous forme de glycérides) ne doit pas être inférieure à 4,5 g.
3. 3. Dans les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 point b), la quantité d'acide linoléique (sous forme de glycérides) ne doit pas être inférieure à 1 g.
4. Fibres alimentaires
La teneur en fibres alimentaires des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 point a) doit être de 10 g au minimum et de 30 g au maximum pour la ration journalière.
5. Vitamines et sels minéraux
5. 1. Pour la ration journalière complète, les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 point a) doivent apporter au moins: 100 % des quantités de vitamines et de sels minéraux spécifiées dans le tableau.
5. 2. Les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 point b) doivent apporter, par repas, au moins 30 % des quantités de vitamines et de sels minéraux spécifiées au tableau et minimum 500 mg de potassium.
TABLEAU
| Vitamine A | (μg RE) | 700
| Vitamine D | (μg) | 5
| Vitamine E | (mg-TE) | 10
| Vitamine C | (mg) | 45
| Thiamine | (mg) | 1,1
| Riboflavine | (mg) | 1,6
| Niacine | (mg-NE) | 18
| Vitamine B6 | (mg) | 1,5
| Folate | (μg) | 200
| Vitamine B12 | (μg) | 1,4
| Biotine | (μg) | 15
| Acide pantothénique | (mg) | 3
| Calcium | (mg) | 700
| Phosphore | (mg) | 550
| Potassium | (mg) | 3 100
| Fer | (mg) | 16
| Zinc | (mg) | 9,5
| Cuivre | (mg) | 1,1
| Iode | (μg) | 130
| Sélénium | (μg) | 55
| Sodium | (mg) | 575
| Magnésium | (mg) | 150
| Manganèse | (mg) | 1