Directive 96/8/CE · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 96/8/CE
RattachementDirective 96/8/CE
Versionacte d'origine du 26/02/1996 (CELEX 31996L0008)
RéférenceConsidérant 10 de la directive 96/8/CEEUR-Lex →

considérant que, conformément à l'article 7 de la directive 89/398/CEE, les produits couverts par la présente directive sont soumis aux règles générales fixées par la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (2), modifiée en dernier lieu par la directive 93/102/CE de la Commission (3); que la présente directive arrête et précise les ajouts et dérogations nécessaires à ces règles générales; considérant, en particulier, que la nature et la destination des produits couverts par la présente directive exigent un étiquetage de leur valeur énergétique et des principaux éléments nutritifs qu'ils contiennent;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996L0008. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).