(17) considérant que le terme «base de données» doit être compris comme s'appliquant à tout recueil d'oeuvres littéraires, artistiques, musicales ou autres, ou de matières telles que textes, sons, images, chiffres, faits et données; qu'il doit s'agir de recueils d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles; qu'il s'ensuit qu'une fixation d'une œuvre audiovisuelle, cinématographique, littéraire ou musicale en tant que telle n'entre pas dans le champ d'application de la présente directive;
Directive 96/9/CE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 96/9/CE
RattachementDirective 96/9/CE
Versionacte d'origine du 11/03/1996 (CELEX 31996L0009)
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