(23) considérant que le terme «base de données» ne doit pas s'appliquer aux programmes d'ordinateur utilisés dans la fabrication ou le fonctionnement d'une base de données, ces programmes d'ordinateur étant protégés par la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur;
Directive 96/9/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 96/9/CE
RattachementDirective 96/9/CE
Versionacte d'origine du 11/03/1996 (CELEX 31996L0009)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.