(29) considérant que le régime applicable à la création salariée est laissé à la discrétion des États membres; que, dès lors, rien dans la présente directive n'empêche les États membres de préciser dans leur législation que, lorsqu'une base de données est créée par un employé dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions de son employeur, seul l'employeur est habilité à exercer tous les droits patrimoniaux afférents à la base ainsi créée, sauf dispositions contractuelles contraires;
Directive 96/9/CE · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 96/9/CE
RattachementDirective 96/9/CE
Versionacte d'origine du 11/03/1996 (CELEX 31996L0009)
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