(48) considérant que l'objectif de la présente directive, qui est d'assurer un niveau de protection appropriée et homogène aux bases de données, afin de garantir la rémunération du fabricant de la base, est différent de l'objectif poursuivi par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, qui est d'assurer la libre circulation des données personnelles sur la base de règles harmonisées tendant à protéger les droits fondamentaux, notamment le droit à la vie privée qui est reconnu à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que les dispositions de la présente directive sont sans préjudice de l'application de la législation en matière de protection des données;
Directive 96/9/CE · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 96/9/CE
RattachementDirective 96/9/CE
Versionacte d'origine du 11/03/1996 (CELEX 31996L0009)
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