(49) considérant que, nonobstant le droit d'interdire l'extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle d'une base de données, il convient de prévoir que le fabricant d'une base de données ou le titulaire du droit ne peut pas empêcher l'utilisateur légitime de la base d'extraire et de réutiliser des parties non substantielles; que, toutefois, ce même utilisateur ne peut pas causer un préjudice injustifié ni aux intérêts légitimes du titulaire du droit sui generis, ni au titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin portant sur des œuvres ou prestations contenues dans cette base;
Directive 96/9/CE · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 96/9/CE
RattachementDirective 96/9/CE
Versionacte d'origine du 11/03/1996 (CELEX 31996L0009)
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