1. À partir du 1er octobre 1996, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore admissible ou le dispositif d'échappement:
- ni refuser, pour un type de véhicule ou de dispositif d'échappement, la réception CE ou la réception nationale,
- ni interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules ou la vente et l'utilisation de dispositifs d'échappement
si les véhicules ou les dispositifs d'échappement répondent aux prescriptions de la directive 70/157/CEE telle que modifiée par la présente directive.
2. À partir du 1er janvier 1997, les États membres:
- ne peuvent plus accorder la réception CE,
- doivent refuser la réception de portée nationale
à un type de véhicule pour des motifs concernant son niveau sonore admissible ou son dispositif d'échappement, si les prescriptions de la directive 70/157/CEE, modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres peuvent continuer d'accorder la réception CE et autoriser la vente et l'utilisation de dispositifs d'échappement de remplacement, conformément aux précédentes versions de la directive 70/157/CEE, à condition que ces dispositifs:
- soient destinés à équiper des véhicules déjà en circulation,
- répondent aux prescriptions de la directive applicables au moment de la première immatriculation du véhicule.