1. Aux fins de la présente directive, sont applicables les définitions des viandes et produits à base de viande figurant dans les directives 64/433/CEE, 71/118/CEE, 77/99/CEE, 91/495/CEE, les définitions des produits d'aquaculture figurant dans la directive 91/493/CEE et les définitions des médicaments vétérinaires figurant dans les directives 81/851/CEE et 81/852/CEE.
2. En outre, on entend par:
a) «animaux d'exploitation», les animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, les solipèdes, les volailles et les lapins domestiques, ainsi que les animaux sauvages des espèces précitées et les ruminants sauvages, dans la mesure où ils ont été élevés dans une exploitation;
b) «traitement thérapeutique», l’administration, en application de l’article 4 de la présente directive, à titre individuel, à un animal d’exploitation d’une des substances autorisées en vue du traitement, après examen de l’animal par un vétérinaire, d’un trouble de la fécondité, y compris l’interruption d’une gestation non souhaitée, et, dans le cas de substances β-agonistes, en vue de l’induction de la tocolyse chez les vaches parturientes, ainsi que du traitement des troubles respiratoires, de la maladie naviculaire et de la fourbure aiguë et de l’induction de la tocolyse chez les équidés;
c) «traitement zootechnique», l'administration:
i) à titre individuel, à un animal d'exploitation, d'une des substances autorisées en application de l'article 5 de la présente directive, en vue de la synchronisation du cycle œstral et de la préparation des donneuses et des receveuses à l'implantation d'embryons, après examen de l'animal par un vétérinaire ou, conformément à l'article 5 deuxième alinéa, sous sa responsabilité;
ii) aux animaux d'aquaculture, à un groupe de reproducteurs, en vue de l'inversion sexuelle, sur prescription d'un vétérinaire et sous sa responsabilité;
d) «traitement illégal», l'utilisation de substances ou de produits non autorisés ou l'utilisation de substances ou de produits autorisés par la législation communautaire à des fins ou à des conditions autres que celles prévues par la législation communautaire.