1. Ne peuvent figurer sur une des listes de pays prévus par la législation communautaire en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des animaux d’exploitation ou d’aquaculture ou des viandes ou produits obtenus à partir de tels animaux, les pays tiers dont la législation autorise la mise sur le marché et l’administration de stilbènes, de dérivés de stilbènes, de leurs sels ou esters ainsi que de thyréostatiques, en vue de leur administration à des animaux de toutes les espèces dont la viande et les produits sont destinés à la consommation humaine.
2. Les États membres veillent en outre à interdire l'importation en provenance des pays tiers figurant sur une des listes visées au paragraphe 1:
a) d'animaux d'exploitation ou d'aquaculture
i) auxquels ont été administrés, par quelque moyen que ce soit, des produits ou substances visés à l'annexe II, liste A;
ii) auxquels ont été administrées des substances visées à l'annexe II, liste B, et à l'annexe III, sauf si cette administration respecte les dispositions et exigences prévues aux articles 4, 5 et 7 et si les délais d'attente admis dans les recommandations internationales sont respectés;
b) de viandes ou produits obtenus à partir des animaux dont l'importation est interdite conformément au point a).
3. Les animaux destinés à la reproduction, les animaux reproducteurs en fin de carrière, ou leur viande, en provenance de pays tiers, peuvent être importés sous réserve qu'ils présentent des garanties au moins équivalentes à celles qui sont fixées dans la présente directive ou qui ont été établies dans le cadre de la procédure prévue à l'article 33 de la directive 96/23/CE aux fins de l'application du chapitre V de cette dernière directive.
4. Des contrôles à l'égard des importations en provenance des pays tiers sont effectués conformément aux prescriptions de l'article 4 paragraphe 2 point c) de la directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE, et conformément à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté.