Directive 96/22/CE · Article

Article 14 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/12/2008 (consolidation EUR-Lex 01996L0022-20081218, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/1996).

TexteDirective 96/22/CE
RattachementDirective 96/22/CE
VersionConsolidée au 18/12/2008 (CELEX 01996L0022-20081218)
Référencearticle 14 bis de la directive 96/22/CEEUR-Lex →

Par dérogation aux articles 3 , et sans préjudice de l'article 2, les animaux d'exploitation pour lesquels il peut être certifié qu'ils ont été traités à l'œstradiol 17 β ou à ses dérivés estérifiés à des fins thérapeutiques ou zootechniques avant le 14 octobre 2004 sont soumis aux mêmes dispositions que celles fixées pour les substances autorisées conformément à l'article 4, point 1, pour ce qui concerne l'usage thérapeutique, et conformément à l'article 5, pour ce qui concerne l'usage zootechnique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01996L0022-20081218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).