Par dérogation aux articles 3 , et sans préjudice de l'article 2, les animaux d'exploitation pour lesquels il peut être certifié qu'ils ont été traités à l'œstradiol 17 β ou à ses dérivés estérifiés à des fins thérapeutiques ou zootechniques avant le 14 octobre 2004 sont soumis aux mêmes dispositions que celles fixées pour les substances autorisées conformément à l'article 4, point 1, pour ce qui concerne l'usage thérapeutique, et conformément à l'article 5, pour ce qui concerne l'usage zootechnique.
Directive 96/22/CE · Article
Article 14 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 18/12/2008 (consolidation EUR-Lex 01996L0022-20081218, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/1996).
TexteDirective 96/22/CE
RattachementDirective 96/22/CE
VersionConsolidée au 18/12/2008 (CELEX 01996L0022-20081218)
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