Les États membres veillent à interdire, pour les substances énumérées à l'annexe II, et à interdire provisoirement, pour les substances énumérées à l'annexe III:
a) l'administration desdites substances aux animaux d'exploitation et aux animaux d'aquaculture, par quelque moyen que ce soit;
b) —
la détention sur une exploitation, sauf sous contrôle officiel, d'animaux visés au point a), et
— la mise sur le marché ou l'abattage, en vue de la consommation humaine, d'animaux d'exploitation,
qui contiennent des substances énumérées aux annexes II et III ou dans lesquels la présence de telles substances a été constatée, sauf si la preuve peut être fournie que les animaux en question ont été traités conformément aux articles 4, 5;
c) la mise sur le marché, en vue de la consommation humaine, d'animaux d'aquaculture auxquels ont été administrées des substances susvisées, ainsi que de produits transformés issus de tels animaux;
d) la mise sur le marché des viandes des animaux visés au point b);
e) la transformation des viandes visées au point d).