Par dérogation aux articles 2 et 3, les États membres peuvent autoriser:
1) l'administration à des animaux d'exploitation, dans un but thérapeutique, de testostérone et de progestérone ou de dérivés donnant facilement le composé initial à l'hydrolyse après résorption à l'endroit de l'application. Les médicaments vétérinaires utilisés aux fins de traitement thérapeutique doivent satisfaire aux prescriptions de mise sur le marché prévues par la directive 81/851/CEE et ne peuvent être administrés que par un vétérinaire, sous forme d'injection ou, pour le traitement d'un dysfonctionnement ovarien, sous forme de spirales vaginales, à l'exclusion des implants, à des animaux d'exploitation qui ont été clairement identifiés. Le traitement des animaux identifiés doit faire l'objet d'un enregistrement par le vétérinaire responsable. Celui-ci doit noter sur un registre, qui pourra être celui prescrit par la directive 81/851/CEE, au moins les renseignements suivants:
— nature du traitement,
— nature des produits autorisés,
— date du traitement,
— identité des animaux traités.
Ce registre doit être mis à la disposition de l'autorité compétente, à sa demande;
2) l'administration à des fins thérapeutiques de médicaments vétérinaires autorisés contenant:
i) du trembolone allyle, par voie orale, ou de substances β-agonistes à des équidés, pour autant qu’ils soient utilisés conformément aux spécifications du fabricant;
ii) des substances β-agonistes, sous forme d'injection pour l'induction de la tocolyse chez les vaches parturientes.
Cette administration doit être effectuée par un vétérinaire ou, dans le cas des médicaments vétérinaires visés au point i), sous sa responsabilité directe; le traitement doit faire l'objet d'un enregistrement par le vétérinaire responsable, comprenant au moins les renseignements visés au point 1.
La détention par l'exploitant de médicaments vétérinaires contenant des substances β-agonistes susceptibles d'être utilisées aux fins de l'induction de la tocolyse est interdite.
Toutefois, sans préjudice du point 2 ii) premier alinéa, le traitement thérapeutique est interdit pour les animaux de rente, y compris pour les animaux de reproduction en fin de carrière.