Par dérogation à l'article 3, point a), et sans préjudice de l'article 2, les États membres peuvent autoriser l'administration à des animaux d'exploitation, en vue d'un traitement zootechnique, de médicaments vétérinaires à effet œstrogène (autres que l'œstradiol 17 β et ses dérivés estérifiés), androgène ou gestagène, autorisés conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires. Cette administration doit être effectuée par un vétérinaire à un animal clairement identifié; le traitement doit faire l'objet d'un enregistrement par le vétérinaire responsable conformément à l'article 4 point 1.
Toutefois, les États membres peuvent permettre que la synchronisation du cycle œstral ainsi que la préparation des donneuses et des receveuses à l'implantation d'embryons ne soient pas effectuées directement par le vétérinaire mais sous sa responsabilité.
En ce qui concerne les animaux d'aquaculture, les alevins peuvent être traités pendant les trois premiers mois en vue de l'inversion sexuelle par des médicaments vétérinaires à effet androgène, autorisés conformément aux directives 81/851/CEE et 81/852/CEE.
Dans les cas prévus au présent article, le vétérinaire établit une ordonnance non renouvelable, précisant le traitement visé et la quantité de produit nécessaire, et procède à l'enregistrement des produits prescrits.
Toutefois, le traitement zootechnique est interdit aux animaux de rente, y compris lors de la période d'engraissement pour les animaux de reproduction en fin de carrière.