Directive 96/22/CE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/12/2008 (consolidation EUR-Lex 01996L0022-20081218, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/1996).

TexteDirective 96/22/CE
RattachementDirective 96/22/CE
VersionConsolidée au 18/12/2008 (CELEX 01996L0022-20081218)
Référencearticle 5 de la directive 96/22/CEEUR-Lex →

Par dérogation à l'article 3, point a), et sans préjudice de l'article 2, les États membres peuvent autoriser l'administration à des animaux d'exploitation, en vue d'un traitement zootechnique, de médicaments vétérinaires à effet œstrogène (autres que l'œstradiol 17 β et ses dérivés estérifiés), androgène ou gestagène, autorisés conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires. Cette administration doit être effectuée par un vétérinaire à un animal clairement identifié; le traitement doit faire l'objet d'un enregistrement par le vétérinaire responsable conformément à l'article 4 point 1.

Toutefois, les États membres peuvent permettre que la synchronisation du cycle œstral ainsi que la préparation des donneuses et des receveuses à l'implantation d'embryons ne soient pas effectuées directement par le vétérinaire mais sous sa responsabilité.

En ce qui concerne les animaux d'aquaculture, les alevins peuvent être traités pendant les trois premiers mois en vue de l'inversion sexuelle par des médicaments vétérinaires à effet androgène, autorisés conformément aux directives 81/851/CEE et 81/852/CEE.

Dans les cas prévus au présent article, le vétérinaire établit une ordonnance non renouvelable, précisant le traitement visé et la quantité de produit nécessaire, et procède à l'enregistrement des produits prescrits.

Toutefois, le traitement zootechnique est interdit aux animaux de rente, y compris lors de la période d'engraissement pour les animaux de reproduction en fin de carrière.

Nota : JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01996L0022-20081218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).