Directive 96/22/CE · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/12/2008 (consolidation EUR-Lex 01996L0022-20081218, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/1996).

TexteDirective 96/22/CE
RattachementDirective 96/22/CE
VersionConsolidée au 18/12/2008 (CELEX 01996L0022-20081218)
Référencearticle 6 de la directive 96/22/CEEUR-Lex →

1. Les produits hormonaux et les substances β-agonistes dont l'administration aux animaux d'exploitation est autorisée conformément aux articles 4, 5 doivent satisfaire aux exigences de la directive 2001/82/CE.

2. Toutefois, ne peuvent être autorisés au titre du paragraphe 1:

a) les produits hormonaux suivants:

i) les produits agissant comme un dépôt;

ii) les produits dont le temps d'attente est supérieur à quinze jours après la fin du traitement;

iii) les produits:

— qui ont été autorisés au titre des règles antérieures à la modification introduite par le règlement (CEE) no 2309/93 du Conseil,

— dont les conditions d'utilisation ne sont pas connues,

— pour lesquels il n'existe pas d'agents réagissants ni le matériel nécessaire aux analyses destinées à détecter la présence de résidus dépassant les limites autorisées;

b) les médicaments vétérinaires contenant des substances β-agonistes dont le temps d'attente est supérieur à vingt-huit jours après la fin du traitement.

Nota : JO no L 214 du 24.8.1993, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01996L0022-20081218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).