1. Aux fins des échanges, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché d'animaux destinés à la reproduction ou d'animaux reproducteurs en fin de carrière, qui au cours de leur carrière de reproducteurs ont fait l'objet d'un des traitements visés aux articles 4, 5, et autoriser l'apposition de l'estampille communautaire sur des viandes provenant de tels animaux si les conditions prévues aux articles 4, 5 et les délais d'attente prévus dans l'autorisation de mise sur le marché ont été respectés.
Toutefois, les échanges de chevaux de haute valeur, notamment de chevaux de course, de concours ou de cirque ou de chevaux destinés à la monte ou à des expositions, y compris les équidés enregistrés auxquels ont été administrés des médicaments vétérinaires contenant du trembolone allyle ou des substances β-agonistes aux fins indiquées à l'article 4 peuvent s'effectuer avant la fin de la période d'attente, pour autant que les conditions d'administration soient remplies et que la nature et la date du traitement soient mentionnées sur le certificat ou le passeport accompagnant ces animaux.
2. Les viandes ou produits provenant d'animaux auxquels ont été administrées des substances à effet œstrogène, androgène ou gestagène ou des substances β-agonistes, conformément aux dispositions dérogatoires de la présence directive, ne peuvent faire l'objet d'une mise sur le marché en vue de la consommation humaine que si les animaux en question ont été traités avec des médicaments vétérinaires satisfaisant aux exigences de l'article 6 et dans la mesure où le délai d'attente prévu a été respecté avant l'abattage des animaux.